Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-10-2011, n° 10-23.742, F-P+B+I, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 06-10-2011, n° 10-23.742, F-P+B+I, Cassation partielle

A6116HY8

Référence

Cass. civ. 1, 06-10-2011, n° 10-23.742, F-P+B+I, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5514667-cass-civ-1-06102011-n-1023742-fp-b-i-cassation-partielle
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Abstract

Par un arrêt rendu le 6 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à rappeler que le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour rejeter une demande judiciaire de capitalisation des intérêts dès lors que les conditions exigées par l'article 1154 du Code civil sont remplies (Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-23.742, F-P+B+I ; cf. déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 16 avril 1996, n° 94-13.803).



CIV. 1 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 octobre 2011
Cassation partielle
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 927 F-P+B+I
Pourvoi no P 10-23.742
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Del Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 juin 2010.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alfonso Del Z, domicilié Meaux,
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2008 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude Y, domicilié Dammartin-en-Goële,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2011, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Del Z, l'avis écrit de M. Mellottée, avocat général, tel qu'il figure sur son rôle d'audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1154 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Del Z, locataire d'un appartement, s'étant plaint de son inhabitabilité, a sollicité la condamnation de M. Y, son bailleur, au paiement de diverses sommes avec intérêts et capitalisation de ces derniers ;

Attendu que pour rejeter sa demande de capitalisation, l'arrêt, après avoir condamné M. Y à lui payer la somme de 2 780,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2005 sur la somme de 2 663,30 euros et à compter de son prononcé sur le solde, retient qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une telle mesure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les seules conditions posées par l'article 1154 du code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a débouté M. Del Z de sa demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 8 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y à payer à la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Del Z la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. Del Z
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Del Z de sa demande de capitalisation des intérêts,
AUX MOTIFS QUE
"M. Z Z a subi un préjudice indemnisable à raison de ces dysfonctionnements relevés par le service technique de la Mairie de Meaux, étant précisé que M. Y a écrit à son locataire le 29 novembre 2001 en lui indiquant que la réouverture des toilettes du premier étage aurait lieu ce qui confirme leur état de non fonctionnement évoqué dans le courrier du Maire ... à la Sécurité du 20 novembre 2001 ;
Toutefois, M. Z Z ne s'était plaint dans son courrier du 14 novembre 2001 adressé à M. Y que de la vétusté des toilettes et non de leur fermeture qui de ce fait n'apparaît pas avoir duré plus que quelques jours en novembre 2001 ;
dès lors M. Z Z n'est fondé à se prévaloir de l'inhabitabilité des lieux loués qu'au titre du mois de novembre 2001, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance d'un montant égal à celui du loyer de cette période soit 152,45 euros hors indexation et 167,44 euros après indexation dont le principe est retenu par le présent arrêt ;
pour les mois suivants le préjudice de jouissance indemnisable subi par M. Z Z a été justement estimé, au regard du montant du loyer, à 100 euros par mois par le Premier Juge soit 2 450 euros pour la période du 1er décembre 2001 au 15 décembre 2003, date à laquelle M. Y a cédé la propriété des lieux à M. ... ;
cette estimation peut être également retenue pour le mois d'octobre 2001 contemporain de la première réclamation écrite de M. Z Z ;
le préjudice total de jouissance indemnisable de M. Z Z s'élève donc à la somme de 2 717,44 euros ;
M. Z Z est fondé à prétendre au remboursement du coût de remplacement du robinet d'arrêt général d'alimentation en eau de 63,30 euros selon facture du 25 octobre 2002 ;
c'est donc la somme de 2 780,74 euros qui est due par M. Y à M. Z Z de ces chefs, laquelle produira intérêts au taux légal sur la demande de l'appelant et ce selon les modalités prévues au dispositif de l'arrêt ;
Considérant qu'il n'y a toutefois pas lieu à capitalisation desdits intérêts",
ALORS QUE les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts quand la demande en a été judiciairement formée et s'ils sont dus au moins pour une année entière si bien qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à capitalisation des intérêts quand Monsieur Del Z en avait judiciairement fait la demande et que les intérêts au taux légal devaient être calculés sur la somme de 2663,30 euros à compter du 23 novembre 2005, date du jugement entrepris, soit depuis plus d'une année, la Cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil.

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