Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-10-2011, n° 10-20.721, F-P+B+I, Cassation

Cass. civ. 1, 06-10-2011, n° 10-20.721, F-P+B+I, Cassation

A6114HY4

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Cass. civ. 1, 06-10-2011, n° 10-20.721, F-P+B+I, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5514665-cass-civ-1-06102011-n-1020721-fp-b-i-cassation
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Abstract

Aux termes des articles 198 et 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'avocat, qui fait l'objet d'une décision en matière de suspension provisoire, peut former un recours contre la décision.



CIV. 1 AM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 octobre 2011
Cassation
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 924 F-P+B+I
Pourvoi no E 10-20.721
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. François Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 mai 2010.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. François Z, domicilié Saint-Denis,
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2009 par la cour d'appel de Paris (Pôle 2 - Chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant
1o/ au Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est Bobigny cedex,
2o/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2011, où étaient présents M. Charruault, président, M. Jessel, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Z, sur l'avis écrit de M. Mellottée, avocat général, tel qu'il figure sur son rôle d'audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 198 et 199 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu que M. Z, avocat poursuivi disciplinairement, a été suspendu provisoirement pour une durée de quatre mois par une décision du conseil de l'ordre datée du 12 février 2009 contre laquelle il a formé un recours ;
Attendu que pour juger que ce recours était devenu sans objet, l'arrêt attaqué énonce que la mesure provisoire avait cessé de plein droit par l'effet d'un arrêt irrévocable du 28 mai 2009 ayant annulé la radiation prononcée par le conseil de discipline le 24 novembre 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation de la suspension provisoire du fait de l'extinction de la procédure disciplinaire en considération de laquelle la mesure, exécutoire de droit nonobstant appel, a été prise, ne prive pas l'avocat concerné du bénéfice de la voie de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. Z.
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le recours de Monsieur François Z à l'encontre de l'arrêté du 12 février 2009 pris par le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de SAINT DENIS ayant prononcé sa suspension provisoire pour une durée de quatre mois est devenue sans objet
- AU MOTIF QUE la mesure de suspension provisoire ayant cessé de plein droit par l'effet de l'arrêt rendu par cette cour le 28 mai 2009, non frappé de pourvoi, et dont l'intéressé pourra tirer toutes conséquences qu'il estimera utiles, ayant annulé la décision de radiation prise à son encontre le 24 novembre 2008 par le conseil de discipline, le présent recours se trouve en conséquence à ce jour dépourvu de tout objet.
- ALORS QUE D'UNE PART aux termes des articles 31 et 546 du code de procédure civile, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; que l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; que l'avocat qui sollicite l'annulation de la mesure de suspension de quatre mois prononcée à son encontre conserve un intérêt à agir malgré l'exécution de cette mesure de suspension de quatre mois ; qu'en retenant cependant que la demande de Monsieur Z était devenue sans objet du fait que la mesure de suspension prononcée à son encontre avait cessé de plein droit par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 28 mai 2009 ayant annulé la décision de radiation prise à son encontre le 24 novembre 2008, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement, pour que le droit à un recours effectif à l'encontre d'une décision du Conseil de l'Ordre prononçant une mesure de suspension de quatre mois à l'encontre d'un avocat soit garanti, il est indispensable qu'il s'écoule un délai raisonnable entre la date de la notification de la décision et celle où elle doit être exécutée, afin que la cour ait le temps de statuer sur le bien-fondé de cette sanction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Monsieur François Z n'a pu bénéficier d'un droit à un recours effectif dès lors que le Conseil de l'Ordre avait prononcé la date d'exécution de la mesure de suspension de quatre mois à la date de notification de sa décision du 12 février 2009, ce qui n'a pas permis à la cour d'appel de disposer d'un délai suffisant pour examiner le bien-fondé de la décision, d'où il suit une violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

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