Jurisprudence : Cass. soc., 05-10-2011, n° 10-19.908, F-D, Rejet

Cass. soc., 05-10-2011, n° 10-19.908, F-D, Rejet

A6086HY3

Référence

Cass. soc., 05-10-2011, n° 10-19.908, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5514637-cass-soc-05102011-n-1019908-fd-rejet
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SOC. PRUD'HOMMES MFG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 octobre 2011
Rejet
M. BLATMAN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1998 F-D
Pourvoi no W 10-19.908
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Emile Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 avril 2010.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Emile Z, domicilié Auriol,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ambulances SOS, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Zacharie,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2011, où étaient présents M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Z, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ambulances SOS, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2009), que M. Z, engagé par la société Ambulances SOS en qualité de chauffeur ambulancier, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires, de rappels de repos compensateurs et primes de panier ;

Sur le premier moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge devant former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en rejetant la demande de M. Z en paiement d'heures supplémentaires, au motif que celui-ci ne produirait aucun élément exploitable pour étayer sa demande et qu'ordonner une mesure d'expertise judiciaire reviendrait à "suppléer la carence du salarié en la matière", la cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné l'ensemble des pièces produites par les parties, a retenu que les éléments produits par le salarié étaient inexploitables et se trouvaient contredits par les feuilles de routes, contresignées des parties, versées par l'employeur; qu'elle en a conclu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires relatives aux repos compensateurs et aux primes de paniers, alors, selon le moyen, que la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation portant sur la question des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. Z de ses demandes indemnitaires relatives aux repos compensateurs et aux primes de paniers ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence celui du second ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux conseils de M. Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de sa demande tendant à la condamnation de la société Ambulances SOS à lui payer la somme de 36.000 euros au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.212-1-1, devenu l'article L.3171-4, du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au cas d'espèce, le salarié ne produit aucun document, si ce n'est de simples décomptes inexploitables, permettant de justifier sa réclamation au titre des heures supplémentaires à hauteur de 17.600 euros, en ce compris les congés payés y afférents, sur la base d'une majoration du taux horaire de 25 % selon ses écritures, réclamant ainsi, suivant un calcul forfaitaire établi par extrapolation, 400 heures supplémentaires pour 2003, 1.000 heures supplémentaires pour 2004, 1.000 heures supplémentaires pour 2005 et 500 heures supplémentaires pour 2006 ; que toutefois, il est versé aux débats les feuilles de route de l'employeur pour la période 2004 à 2006, revêtues de la signature tant de celui-ci que du salarié qui ne les a jamais contestées jusqu'à ce jour, lesquelles feuilles ne font pas état d'heures supplémentaires au regard de l'accord-cadre du 4 mai 2000 applicable, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels de transport sanitaire et de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 des transports routiers, étendue par arrêté du 1er février 1955, qu'il est même observé que le salarié a été rémunéré d'heures supplémentaires sur le bulletin de salaire de juin 2006 ; qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, sauf à suppléer la carence du salarié en la matière, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire, ainsi que le réclame M. Z ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge devant former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en rejetant la demande de M. Z en paiement d'heures supplémentaires, au motif que celui-ci ne produirait aucun élément exploitable pour étayer sa demande et qu'ordonner une mesure d'expertise judiciaire reviendrait à " suppléer la carence du salarié en la matière " (arrêt attaqué, p. 5 § 4), la cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de ses demandes indemnitaires relatives aux repos compensateurs et aux primes de paniers ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des repos compensateurs et des primes de paniers, les dispositions de l'arrêt confirmant le rejet des prétentions du salarié en ses demandes d'heures supplémentaires et d'indemnités de repas, rendent inopérante la demande indemnitaire ainsi formulée ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation portant sur la question des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. Z de ses demandes indemnitaires relatives aux repos compensateurs et aux primes de paniers.

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