Jurisprudence : Cass. com., 04-10-2011, n° 10-23.012, F-D, Rejet

Cass. com., 04-10-2011, n° 10-23.012, F-D, Rejet

A6036HY9

Référence

Cass. com., 04-10-2011, n° 10-23.012, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5514587-cass-com-04102011-n-1023012-fd-rejet
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COMM. CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 octobre 2011
Rejet
Mme FAVRE, président
Arrêt no 948 F-D
Pourvoi no V 10-23.012
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Informatique minute, société par actions simplifiée, dont le siège est Quetigny,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2010 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société LCJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est Meyreuil,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Informatique minute, l'avis de M. Carre-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juin 2010), que la société LCJ a conclu avec la société Informatique minute (le franchiseur) un contrat de franchise ; que les résultats obtenus s'avérant inférieurs à ceux escomptés, la société LCJ a sollicité l'annulation du contrat et la condamnation du franchiseur au paiement d'une indemnité et au remboursement des droits d'entrée acquittés, alléguant des manquements du franchiseur à ses obligations légales et contractuelles ;

Attendu que le franchiseur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors selon le moyen
1o/ que le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces afin de pallier une insuffisance dans l'administration de la preuve déplorée par le premier juge ; qu'en l'espèce, la société Informatique minute produisait de nombreux éléments de preuve desquels il ressortait que M. ... et la société LCJ avaient reçu une parfaite information sur la réalité du réseau indépendamment du Document d'information précontractuelle (DIP) et de ses éventuelles lacunes ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments de preuve avant d'affirmer que le consentement avait été vicié au seul regard du DIP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2o/ que le seul fait que les comptes annuels mentionnés en annexe du DIP ne soient pas significatifs ne suffit pas à justifier l'annulation du contrat de franchise pour vice du consentement si ces comptes sont exacts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru devoir retenir que les comptes annuels pour les exercices clos au 30 septembre 2004 et 30 septembre 2005 annexés au DIP n'étaient pas significatifs, le chiffre d'affaires réalisé par le franchiseur sur ces deux exercices provenant, dans une proportion de 63,3 % pour le premier exercice et 43,5 % pour le second, d'un client unique, Eurogerm, lequel entretenait des relations privilégiées avec la société Informatique minute ; qu'en considérant cette circonstance quand les comptes annuels fournis étaient exacts et qu'ainsi l'information donnée était ni insincère ni déloyale, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance de fait inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1110 du code civil et L. 330-3 du code de commerce ;
3o/ que le chiffre d'affaires réalisé ainsi que la répartition de ce chiffre d'affaires entre les clients ne compte pas au nombre des informations devant être délivrées dans le cadre du DIP ; qu'il appartient dès lors au franchisé de se renseigner s'il entend recevoir ce type d'information ; qu'en reprochant à la société Informatique minute le caractère non significatif des comptes annuels du fait d'une répartition particulière du chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1110 et 1134 du code civil, L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ;
4o) que le juge du fond ne peut procéder par voie d'affirmation et doit indiquer l'origine de ses constatations de fait ; qu'en affirmant que les études fournies par la société Informatique minute avaient été "réalisées de façon approximative et sans prudence" sans aucunement justifier son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le caractère approximatif et dépourvu de prudence des études réalisées, qu'elle n'était pas tenue d'expliciter, et le manque de sincérité et de loyauté des informations transmises relatives au développement réel du réseau et au succès du concept, qualifiés d'éléments essentiels, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a écartés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique une motivation surabondante en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Informatique minute aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Informatique minute
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la nullité du contrat de franchise souscrit le 19 janvier 2007 et d'AVOIR condamné la SAS INFORMATIQUE MINUTE à payer à la SARL LCJ la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " l'article L. 330-3 du Code de commerce, dont l'application en l'espèce n'est pas discutée, dispose " Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités... " ; l'article R. 330-1 du même Code précise que le document prévu à l'article L. 330-1 contient les informations suivantes " la date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants " ; " doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices... " le document d'information précontractuelle doit également faire figurer " une présentation du réseau d'exploitants qui comporte a) la liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu b) l'adresse des entreprises établies en France avec laquelle la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée " ; le document d'information précontractuelle remis à monsieur ..., futur gérant de la SARL LCJ, mentionne en page 5 " Informatique minute est un réseau de franchise nationale débutant dont le développement est prévu en trois étapes
a) 22 franchises pour " exister " sur le territoire national d'ici avril 2006
b) 50 franchises d'ici à fin 2006
c) ouvertures progressives de nouvelles franchises avec un potentiel de 150
franchises.
A fin mars 2006, nous avons 17 contrats de franchise signés... " ;
Suit une lite de 14 noms de franchisés avec l'indication de 17 zones de franchise et l'énumération de 12 autres zones de franchise pour lesquelles un contrat est signé ou en cours de signature ;
La SAS INFORMATIQUE MINUTE mentionne dans ses écritures qu'en novembre 2006, le réseau comptait déjà 17 contrats de franchise ; elle ne saurait soutenir en conséquence que " le DIP indiquait très exactement le nombre de contrats de franchise signés au moment de sa signature par monsieur ... " puisque le document en cause a été signé le 19 décembre 2006 et qu'à cette date, selon le DIP, devaient exister 50 contrats de franchise et non 17 ;
La société appelante ne peut davantage affirmer que " la rédaction (du DIP) invite à l'évidence à considérer qu'il s'agit d'une prospective établie en mars 2006 et non d'une description de l'existant en novembre 2006 " et que, " partant, aucune confusion ne pouvait se créer dans l'esprit du franchiseur sur l'absence d'actualisation du DIP même si la date d'édition indiquée est celle de novembre 2006 " ; la SAS INFORMATIQUE MINUTE apporte au contraire la preuve des dissimulations et déloyauté qui lui sont reprochées puisque le DIP, dans une édition datée de novembre 2006, ne corrige pas les perspectives, avérées à cette date beaucoup trop optimistes, dont il fait état ; cette présentation erronée n'a pu que tromper monsieur ... et la société LCJ sur le développement réel du réseau de franchisés par rapport aux prévisions présentées, élément substantiel de son consentement ; si monsieur ... avait été loyalement informé, avant de contracter, que les projections élaborées en mars 2006 pour la fin de l'année étaient loin d'être atteintes, il aurait nécessairement émis des doutes quant aux chances d'extension du réseau et au succès du concept ; l'information qui lui a été délivrée n'a donc pas été sincère et loyale et ne lui a pas permis de s'engager en connaissance de cause ; son consentement a été vicié ; il y a lieu d'ajouter que la SARL LCJ fait pertinemment observer que les comptes annuels pour les exercices clos au 30 septembre 2004 et 30 septembre 2005, dont la société appelante indique qu'ils étaient annexés au DIP, ne sont pas significatifs puisque le chiffre d'affaires réalisé par le franchiseur sur ces deux exercices provient dans une proportion de 63,3 % pour le premier exercice et de 43,5 % pour le second d'un client unique, Eurogerm, qui entretient des relations privilégiées avec la société INFORMATIQUE MINUTE dès lors que son PDG est monsieur Jean Philippe ..., associé fondateur de cette société ; la société appelante ne peut de prévaloir des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2006 qui ne font plus apparaître une participation Eurogerm aux chiffres d'affaires que de 16,5 % car elle omet de mentionner que, précisément, ces comptes révèlent un résultat négatif de 91.590 euros ; là encore, l'information précontractuelle délivrée par la SAS INFORMATIQUE MINUTE a manqué de sincérité et de loyauté, sur des éléments essentiels, à savoir les résultats de l'entreprise en relation avec le concept vendu ; enfin, même, si le bilan prévisionnel de la SARL LCJ
a été établi par monsieur ..., il l'a été sur la base des données fournies par la SARL INFORMATIQUE SERVICE, et notamment un prévisionnel général sur trois années d'exploitation, en date de juillet 2005, faisant état d'un résultat net de 20389 euros pour la première année, de 63320 euros pour la deuxième, et de 103.971 euros pour la troisième, ainsi qu'une " étude de marché pour la région de Aix bis et alentours ", promettant un chiffre d'affaires de euros HT, résultats que n'a jamais atteint la société intimée ; ces études, réalisées de manière approximative et sans prudence, ont également contribué à vicier le consentement de la société contractante sur les bénéfices attendus " ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' " au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal constate que la société INFORMATIQUE MINUTE a bien fourni les documents prévus par le Code de commerce dans le cadre de la loi dite " Doubin " ; cependant, le Tribunal ne saurait s'arrêter aux documents en eux-mêmes sans s'intéresser pour autant à leur contenu ; ainsi, les renseignements fournis apparaissent insuffisants au regard des exigences du législateur et de la protection que celui-ci a entendu accorder aux futurs franchisés ; l'argument invoqué par la société INFORMATIQUE MINUTE, tiré de la durée de l'échange des informations entre les parties pour arriver à la signature du contrat de franchise, ne saurait constituer une preuve de la qualité de l'information fournie par elle et ne saurait constituer pour la société LCJ un quelconque empêchement à contester la qualité des renseignements fournis ; au contraire, le Tribunal considère que la durée de la négociation et de la réflexion constituent la preuve de ce que monsieur ... a essayé de s'informer et que les éléments fournis ont pu l'amener à penser que l'opération pouvait être viable ; de surcroît, il est fourni par la société INFORMATIQUE MINUTE un tableau prévisionnel de chiffres d'affaires et de résultats sur trois années, qui, au-delà de la présentation avantageuse, ne repose sur aucun chiffre tiré de résultats réels de franchisés déjà en exercice ; le Tribunal constate, à la lecture des documents, que M. ... n'a pas reçu les éléments que la loi fait obligation au franchiseur de fournir et en conséquence, son consentement a été vicié ; de plus l'attitude de la société INFORMATIQUE MINUTE, en créant un réseau direct de salariés, apparaît comme étant de nature à contrarier l'activité de ses franchisés ; de surcroît, l'argument tendant à démontrer que ce réseau sert en fait à apporter des clients supplémentaires aux franchisés n'est en rien démontré par les éléments fournis par la société INFORMATIQUE MINUTE ; au contraire, la société LCJ fournit au Tribunal un document dans lequel il apparaît que les affaires apportées par les " grands comptes " sont plutôt faites au profit de la société INFORMATIQUE MINUTE en direct ; ensuite, la société LCJ reproche à la société INFORMATIQUE MINUTE de ne pas avoir respecté les termes du contrat en ne mettant pas à sa disposition les moyens matériels pourtant promis et qui doivent permettre aux franchisés d'exercer leur activité ; la société LCJ reproche plus précisément à la société INFORMATIQUE MINUTE le manque de compétence du centre de ressources, lequel devait apporter une assistance technique et commerciale ; la société LCJ reproche à la défenderesse d'avoir manqué à son obligation d'information envers les franchisés en ce qui concerne l'état du marché car, en fait, la société INFORMATIQUE MINUTE n'a jamais fourni la moindre information sur le marché de la réparation informatique ; la société LCJ reproche à la société INFORMATIQUE MINUTE de ne pas lui avoir fourni les outils commerciaux d'aide à la prospection, à la vente et à l'aprèsvente et qu'en aucun cas le document dénommé " bible " ne saurait constituer à lui seul l'assistance commerciale promise ; la société LCJ reproche au surplus à la société INFORMATIQUE MINUTE de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles en matière de publicité nationale laquelle s'est limitée aux Pages Jaunes ou encore en matière de mise en place de bornes d'appel qui n'ont jamais été réalisées ; la défenderesse soutient que tous les éléments qu'elle a promis ont été fournis à la société LCJ à l'exception des bornes d'appel dont l'installation n'a pas été possible ; elle justifie notamment de documents démontrant le respect des engagements contractuels, tels que la convention nationale réunissant les franchisés, les coordonnées du centre d'appel, des factures de différentes sociétés de phoning... ; le Tribunal, après avoir pris connaissance des éléments fournis par les parties, constate que si, sur la forme, les éléments demandés par la loi dite " Doubin " y figurent bien, ceux-ci sont cependant trop vagues ou même erronés et qu'en conséquence, tant l'esprit que la lettre de la loi visée ci-avant s'en trouve dénaturés " ;
1o) ALORS QUE le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces afin de pallier une insuffisance dans l'administration de la preuve déplorée par le premier juge ; qu'en l'espèce, la société INFORMATIQUE MINUTE produisait de nombreux éléments de preuve (pièces 26 à 38) desquels il ressortait que monsieur ... et la société LCJ avaient reçu une parfaite information sur la réalité du réseau indépendamment du Document d'Information Précontractuelle (DIP) et de ses éventuelles lacunes ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments de preuve avant d'affirmer que le consentement avait été vicié au seul regard du Document d'Information Précontractuelle (DIP), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2o) ALORS QUE le seul fait que les comptes annuels mentionnés en annexe du Document d'Information Précontractuelle (DIP) ne soient pas significatifs ne suffit pas à justifier l'annulation du contrat de franchise pour vice du consentement si ces comptes sont exacts ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru devoir retenir que les comptes annuels pour les exercices clos au 30 septembre 2004 et 30 septembre 2005 annexés au Document d'Information Précontractuelle (DIP) n'étaient pas significatifs, le chiffre d'affaires réalisé par le franchiseur sur ces deux exercices provenant, dans une proportion de 63,3 % pour le premier exercice et 43,5 % pour le second,
d'un client unique, Eurogerm, lequel entretenait des relations privilégiées avec la société INFORMATIQUE MINUTE ; qu'en considérant cette circonstance quand les comptes annuels fournis étaient exacts et qu'ainsi l'information donnée était ni insincère ni déloyale, la Cour d'appel s'est fondée sur une circonstance de fait inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1110 du Code civil et L. 330-3 du Code de commerce ;
3o) ALORS en tout état de cause QUE le chiffre d'affaires réalisé ainsi que la répartition de ce chiffre d'affaires entre les clients ne compte pas au nombre des informations devant être délivrées dans le cadre du Document d'Information Précontractuelle (DIP) ; qu'il appartient dès lors au franchisé de se renseigner s'il entend recevoir ce type d'information ; qu'en reprochant à la société INFORMATIQUE MINUTE le caractère non significatif des comptes annuels du fait d'une répartition particulière du chiffre d'affaires, la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1110 et 1134 du Code civil, L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ;
4o) ALORS enfin QUE le juge du fond ne peut procéder par voie d'affirmation et doit indiquer l'origine de ses constatations de fait ; qu'en affirmant que les études fournies par la société INFORMATIQUE MINUTE avaient été " réalisées de façon approximative et sans prudence " sans aucunement justifier son appréciation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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