SOC. PRUD'HOMMES CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 octobre 2011
Cassation
Mme MAZARS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt no 1940 FS-P+B
Pourvoi no T 10-23.677
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Benoit Z, domicilié Calais,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2010 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ginger telecoms, société par actions simplifiée, dont le siège est Rosny-sous-Bois,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2011, où étaient présents Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., Mmes ..., ..., MM. ..., ..., Mme ..., M. ..., Mme ..., MM. ..., ...,
conseillers, Mmes Agostini, Grivel, Pécaut-Rivolier, Guyon-Renard,
MM. Mansion, Contamine, Mme Sabotier, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ginger telecoms, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu que l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige entre M. Z et la société Ginger telecoms, un appel a été interjeté par lettre à l'en-tête de M. Z, ne comportant aucune signature ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'omission constatée équivaut à une absence d'acte, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte était affecté d'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Ginger telecoms aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ginger telecoms à payer à M. Z la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré Monsieur Z irrecevable en son appel ;
AUX MOTIFS QU'" aux termes de l'article R. 1461-1 du Code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour ; qu'outre les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel (...) ; que l'article 58 du Code de procédure civile dispose que " la requête ou déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé (...) elle est datée et signée " ; qu'en l'espèce, il apparaît que le courrier du 30 octobre 2009 adressé au secrétariat greffe de la cour du 2 novembre 2009 et portant l'en-tête de M. Benoît Z ne comporte aucune signature, ce qui n'est pas contesté par le salarié ; que cette carence n'a pas été régularisée dans le délai d'appel ; que cette omission équivaut à une absence d'acte, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief ; que dans ces conditions, l'exception soulevée par la société GINGER TELECOMS est justifiée ; qu'il convient de dire l'appel interjeté le 2 novembre 2009 par courrier du 30 octobre 2009 irrecevable " ;
ALORS QUE les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne sont susceptibles d'entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; que l'omission de signature de la déclaration d'appel par Monsieur Z, dont l'identité en tant qu'auteur de la déclaration et la volonté d'exercer cette voie de recours étaient par ailleurs clairement établies, constitue ainsi un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'autant qu'il causait un grief à la société GINGER TELECOMS ; qu'en estimant néanmoins que cette irrégularité dispensait la société GINGER TELECOMS d'établir l'existence d'un grief, la Cour d'appel a méconnu les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 58 du Code de procédure civile et R. 1461-1 du Code du travail.