Jurisprudence : Cons. const., décision n° 2011-176 QPC, du 07-10-2011

Cons. const., décision n° 2011-176 QPC, du 07-10-2011

A5943HYR

Référence

Cons. const., décision n° 2011-176 QPC, du 07-10-2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5513972-cons-const-decision-n-2011176-qpc-du-07102011
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Abstract

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 juillet 2011, par la Cour de cassation (Cass. . QPC, 8 juillet 2011, n° 11-40.025, FS-P+B), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° du paragraphe I de l'article 72 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, d'orientation foncière.



Décision n° 2011-176 QPC

du 7 octobre 2011

Mme Simone SCHUERMANS et autre

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 juillet 2011 par la Cour de cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 1050 du 8 juillet 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Simone SCHUERMANS et M. Bruno SCHUERMANS, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° du paragraphe I de l'article 72 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérants par la SELARL Cabinet Durand, avocat au barreau de Nîmes, enregistrées les 22 juillet et 26 août 2011 ;

Vu les observations produites pour la ville de Nîmes par Me Jean-Marc Maillot, avocat au barreau de Montpellier, enregistrées le 29 juillet 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 8 août 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Isabelle Durand pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 27 septembre 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le paragraphe I de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967 d'orientation foncière susvisée prévoit que dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l'article 62, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : " 1° Des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces cessions pourront être obtenues des constructeurs " ;

2. Considérant que, selon les requérants, les dispositions du 1° du paragraphe I de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967 susvisée, qui permettent aux communes de s'approprier des terrains par le biais d'une cession forcée et gratuite, méconnaissent l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'article 34 de la Constitution ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé " ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité " ; qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi détermine les principes fondamentaux... de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources... du régime de la propriété " ;

5. Considérant que le 1° du paragraphe I de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967 susvisée permet aux communes d'imposer aux constructeurs, à l'occasion de la délivrance des autorisations de construire ou de lotir, la cession gratuite d'une partie de leur terrain ; qu'il attribue à la collectivité publique le plus large pouvoir d'appréciation sur l'application de cette disposition et ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés ; qu'aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il s'ensuit que le 1° du I de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; que la présente déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles,

DÉCIDE :

Article 1er

Le 1° du paragraphe I de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967 d'orientation foncière est déclaré contraire à la Constitution.

Article 2

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 6.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 octobre 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 7 octobre 2011.

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