Décret n° 2011-1230 du 3 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle continue de certaines professions judiciaires ou juridiques réglementées

Décret n° 2011-1230 du 3 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle continue de certaines professions judiciaires ou juridiques réglementées

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L1606IRW

Publics concernés : huissiers de justice, notaires, greffiers des tribunaux de commerce, commissaires-priseurs judiciaires, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Objet : institution d'une formation professionnelle continue obligatoire pour les membres de certaines professions juridiques et judiciaires réglementées.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2012.

Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de formation continue, notamment le nombre d'heures minimum de formation obligatoire par année civile ou sur une période de deux années consécutives. Il identifie les actions éligibles et fixe, pour chacune des professions concernées, l'organe professionnel compétent pour vérifier le respect de l'obligation de formation continue.

Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 17, 23, 30, 32 et 36 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires. Les dispositions des textes modifiés par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 743-15 ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment son article 91, ensemble l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, pour son exécution, des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, notamment son article 13-2 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, notamment son article 1er quater, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 3 bis ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : La formation professionnelle continue des huissiers de justice

Article 1

Après le chapitre III du décret du 14 août 1975 susvisé, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« La formation professionnelle continue

des huissiers de justice

« Art. 21. - La formation professionnelle continue prévue par l'article 3 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par l'huissier de justice.

« La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

« L'obligation de formation continue est satisfaite :

« 1° Par la participation à des formations, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;

« 2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale des huissiers de justice, dispensées par des huissiers de justice ou des établissements d'enseignement ;

« 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'huissier de justice ;

« 4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'huissier de justice, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

« 5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

« Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.

« Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par la Chambre nationale des huissiers de justice sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres régionales des huissiers de justice dans le délai de trente jours.

« Art. 21-1. - Les huissiers de justice déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre régionale dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

« La chambre régionale contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation professionnelle continue des huissiers de justice en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité d'huissier de justice. »

Chapitre II : La formation professionnelle continue des notaires

Article 2

Au chapitre II du titre Ier du décret du 5 juillet 1973 susvisé, il est ajouté une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII

« La formation professionnelle continue des notaires

« Art. 43-8. - La formation professionnelle continue prévue par l'article 1er quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le notaire.

« La durée de la formation continue est de trente heures au cours d'une année civile ou de soixante heures au cours de deux années consécutives.

« L'obligation de formation continue est satisfaite :

« 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres de formation professionnelle des notaires ou les établissements universitaires ;

« 2° Par la participation à des formations, habilitées par le Conseil supérieur du notariat, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, dispensées par des notaires ou des établissements d'enseignement ;

« 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, notamment ceux organisés à l'initiative des conseils régionaux de notaires ;

« 4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

« 5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

« Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut vingt heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 4 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.

« A l'issue d'une période de quatre ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 43-1 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.

« Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le Conseil supérieur du notariat sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux conseils régionaux des notaires dans le délai de trente jours.

« Art. 43-9. - Les notaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

« La chambre des notaires contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des notaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de notaire. »

Chapitre III : La formation professionnelle continue des greffiers des tribunaux de commerce

Article 3

Au chapitre II du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de commerce, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« De la formation professionnelle continue

des greffiers des tribunaux de commerce

« Art. R. 742-39. - La formation continue prévue par l'article L. 743-15 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le greffier de tribunal de commerce.

« La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

« L'obligation de formation continue est satisfaite :

« 1° Par la participation à des actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou par des établissements universitaires ;

« 2° Par la participation à des formations, habilitées par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dispensées par des greffiers des tribunaux de commerce ou des établissements d'enseignement ;

« 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de greffier de tribunal de commerce ;

« 4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de greffier de tribunal de commerce, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

« 5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

« Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article R. 742-3 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.

« Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de trente jours.

« Art. R. 742-40. - Les greffiers des tribunaux de commerce déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

« Le Conseil national contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des greffiers des tribunaux de commerce en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de greffier de tribunal de commerce. »

Chapitre IV : La formation professionnelle continue des commissaires-priseurs judiciaires

Article 4

Après le titre II du décret du 19 juin 1973 susvisé, il est rétabli un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

DES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

« Art. 7.-La formation continue prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le commissaire-priseur judiciaire.

« La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

« L'obligation de formation continue est satisfaite :

« 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;

« 2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, dispensées par des commissaires-priseurs judiciaires ou des établissements d'enseignement ;

« 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaires-priseurs judiciaires ;

« 4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

« 5° Par la publication de travaux à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire.

« Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel.

« Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres de discipline dans le délai de trente jours.

« Art. 8.-Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre de discipline dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

« La chambre de discipline contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des commissaires-priseurs judiciaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de commissaire-priseur judiciaire. »

Chapitre V : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Article 5

Après le titre III du décret du 28 octobre 1991 susvisé, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE III BIS

« LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION

« Art. 18-1. - La formation continue prévue par l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

« La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

« L'obligation de formation continue est satisfaite :

« 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;

« 2° Par la participation à des formations, habilitées par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dispensées par des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou des établissements d'enseignement ;

« 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

« 4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

« 5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

« Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

« Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées aux articles 2 à 4 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.

« Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de trente jours.

« Art. 18-2. - Au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, chaque avocat en exercice déclare au secrétariat du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le nombre d'heures de formation continue dont il peut justifier au titre de l'année précédente. Cette déclaration précise les formations suivies ou dispensées, les activités prises en compte à titre d'équivalence ainsi que les heures correspondantes. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à la déclaration.

« Le conseil de l'ordre contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »

Article 6

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 7

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

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