Arrêté du 22 septembre 2011 portant application du 5° de l'article 38 du code des douanes

Arrêté du 22 septembre 2011 portant application du 5° de l'article 38 du code des douanes

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L1583IR3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 27 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

Vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 6 juillet 2010, notamment le point 419 de son annexe ;

Vu l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinées à l'alimentation humaine, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 août 2010 ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ou à d'autres usages, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 12 mai 2006 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinées à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 avril 2008 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant les conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale et à la fabrication d'aliments des animaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 30 janvier 2008,

Arrêtent :

Article 1

Le 5° de l'article 38 du code des douanes est applicable aux marchandises figurant en annexe.

Article 2

L'arrêté du 17 janvier 2007 portant application de l'article 38-5 du code des douanes est abrogé.

Article 3

Le directeur général des douanes et droits indirects, la directrice générale de l'alimentation, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E S

A N N E X E I

PRODUITS VISÉS PAR DES RESTRICTIONS COMMUNAUTAIRES

A. ― Produits soumis à embargo





PRODUITS LISTÉS À L'ANNEXE VIII MODIFIÉE DU RÈGLEMENT (CE) N° 999/2001 CHAPITRE A PARTIE II


POSITIONS TARIFAIRES (1)


Bovins nés ou élevés au Royaume-Uni avant le 1er août 1996


0102


(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.


B. ― Protéines animales destinées à l'alimentation animale





PROTÉINES ANIMALES TRANSFORMÉES LISTÉES À L'ANNEXE IV DU RÈGLEMENT (CE) N° 999/2001

interdites dans l'alimentation des animaux d'élevage, ruminants et non-ruminants


POSITIONS TARIFAIRES (1)


Farine de viande, farine d'os, farine de viande osseuse issue de ruminants et de non-ruminants


2301 10 00, 0506 90 00


Farine de sang de ruminants


0511 99 85


Sang et produits sanguins de ruminants


0511 99 85


Cretons de ruminants et de non-ruminants


2301 10 00


Farine de plumes


0505 90 00


(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.






GÉLATINE PROVENANT DE RUMINANTS REPRISE À L'ANNEXE IV DU RÈGLEMENT (CE) N° 999/2001,

interdite dans l'alimentation des animaux d'élevage, ruminants ou non ruminants


POSITIONS TARIFAIRES (1)


Gélatine de ruminants


3503 00 10


(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.






ALIMENTS POUR ANIMAUX


POSITIONS TARIFAIRES (1)


Aliments pour animaux d'élevage contenant les protéines animales transformées susvisées


2309


(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.


C. ― Matériels à risque spécifiés





MATÉRIELS À RISQUE SPÉCIFIÉS (MRS) REPRIS À L'ANNEXE V DU RÈGLEMENT (CE) N° 999/2001


POSITIONS TARIFAIRES (1)


En ce qui concerne les bovins :


 


Le crâne à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des animaux âgés de plus de douze mois


0206 10, 0206 29,

0506 90 00, 0511 99 85


La colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et des transverses des vertèbres cervicales thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens des animaux âgés de plus de trente mois




0206 10, 0206 29,

0506 90 00, 0511 99 85


Les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des animaux de tous âges


0206 10, 0206 29,

0504 00 00, 0511 99 85


En ce qui concerne les ovins et caprins :


 


Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des animaux âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive


0206 80 99, 0206 90 99,

0206 80 10, 0206 90 10,

0506 90 00, 0511 99 85


La rate, l'iléon des animaux de tous âges


0206 80 99, 0206 90 99,

0504 00 00, 0511 99 85


(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.


D. ― Cosmétiques





TYPE DE PRODUITS


POSITIONS TARIFAIRES (1)


Les produits cosmétiques contenant des matières de catégories 1 et 2 telles que mentionnées par le point 419 de l'arrêté du 6 février 2001 et relevant des articles 8 et 9 du règlement (CE) 1069/2009 susvisés


Ex 3304


(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.


A N N E X E I I

PRODUITS VISÉS PAR DES RESTRICTIONS NATIONALES





PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE

repris à l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2001


POSITIONS TARIFAIRES (1)


Crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale d'ovins âgés de plus d'un mois et de moins de six mois


0206 80 99, 0206 90 99,

0210 99 60, 0210 99 90


Crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale de caprins âgés de plus de trois mois et de moins de six mois


0206 80 99, 0206 90 99,

0210 99 60, 0210 99 90


Tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus


0206 80 99, 0206 90 99,

0210 99 60, 0210 99 90


Moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 13 kg


0206 80 99, 0206 90 99,

0210 99 60, 0210 99 90


Amygdales d'ovins âgés de plus d'un mois et amygdales de caprins de plus de trois mois


0206 80 99, 0206 90 99,

0210 99 60, 0210 99 90


Viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins


ex 0201 30, ex 0202 30,

ex 0204 50, ex 0204 23


Graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse


1502 00 90


Carcasses, viandes en contenant (à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine contenant de la moelle épinière)


0201, 0202, 0204, 0206,

0210 20, 0210 99 21, 0210 99 29


Produits en contenant


1601, 1602, 1704, 1806, 1901, 1902 20, 1902 40, 1905, 2103, 2104, 2106






PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE,

repris à l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2003


POSITIONS TARIFAIRES (1)


Colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens mais à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête médiane et des ailes du sacrum, des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois


0506 90, 0511 99 85


Tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois


0511 99 85


Tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus


0511 99 85


Moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kg


0511 99 85


Amygdales d'ovins et de caprin quel que soit leur âge


0511 99 85






PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION DES ANIMAUX FAMILIERS,

repris à l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2005


POSITIONS TARIFAIRES (1)


Tout ou partie du crâne, à l'exclusion de la mandibule mais y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;


0206 10, 0206 29,

0506 90 00, 0511 99 85


Colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois ;




0206 10, 0206 29,

0506 90 00, 0511 99 85


Intestins du duodénum au rectum, y compris le mésentère, et les amygdales des bovins de tous âges ;


0206 10, 0206 29,

0504 00 00, 0511 99 85


Tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;


0511 99 85


Tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;


0511 99 85


Amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;


0511 99 85


La moelle épinière des ovins et caprins âgés de douze mois et plus ;


0511 99 85


La rate des ovins et caprins quel que soit leur âge ; iléon des ovins et caprins de tous âges abattus à compter du 1er octobre 2003 ;


0206 80 99, 0206 90 99

0504 00 00, 0511 99 85


(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.


Fait le 22 septembre 2011.

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. Fournel

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

S. Martin

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

La directrice adjointe de la santé,

S. Delaporte

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de l'alimentation,

P. Briand

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