SOC. ELECTIONS CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 septembre 2011
Cassation partielle sans
renvoi
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de
président
Arrêt no 1949 F-D
Pourvoi no X 10-26.855
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par l'union locale CGT d'Annonay,
dont le siège est Annonay,
contre le jugement rendu le 12 novembre 2010 par le tribunal d'instance d'Annonay (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Fichet, société anonyme, dont le siège est Davézieux,
2o/ à la société Manufacture caoutchouc Fichet, société par actions simplifiée, dont le siège est Davézieux,
3o/ à la société Fibox, société anonyme, dont le siège est Saint-Marcel-lès-Annonay,
4o/ à la société Polyrim, société par actions simplifiée, dont le siège est Saint-Marcel-lès-Annonay,
5o/ à M. Julien V, domicilié Annonay,
6o/ à M. Laurent U, domicilié Saint-Alban-d'Ay,
7o/ à M. Denis T, domicilié Annonay,
8o/ à M. Michaël S, domicilié Satillieu,
9o/ à M. Samuel R, domicilié Saint-Alban-d'Ay,
10o/ à M. Francis Q, domicilié Roiffieux,
11o/ à M. Olivier P, domicilié Annonay,
12o/ à M. Jérémy O, domicilié Quintenas,
13o/ à M. Serge N, domicilié Colombier-sous-Pilat,
14o/ à M. Didier M, domicilié Vernosc-lès-Annonay,
15o/ à M. Frédéric L, domicilié Bourg-Argental,
16o/ à M. Sylvain K, domicilié Vocance,
17o/ à Mme Marie-Pierre J, domiciliée Vernosc-lès-Annonay,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2011, où étaient présents M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union locale CGT d'Annonay, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Fichet, de la société Manufacture caoutchouc Fichet, de la société Fibox, de la société Polyrim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 14 mai 2010, l'union locale CGT Annonay a saisi le tribunal d'instance afin de voir reconnaître une unité économique et sociale entre les sociétés Fichet, société anonyme, Manufacture de caoutchouc Fichet, Fibox et Polyrim et annuler en conséquence les élections de délégués du personnel ayant eu lieu le 29 avril 2010 dans la société Manufacture caoutchouc Fichet ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'union CGT Annonay fait grief au jugement de rejeter ses demandes alors, selon le moyen
1o/ qu'une unité économique et sociale peut exister entre différentes sociétés même si leurs activités sont de nature différente si la complémentarité de celle-ci naît de ce que les entités oeuvrent dans le même secteur d'activité et qu'elle participent à divers stades d'un processus de fabrication d'un même produit ; qu'en écartant l'existence d'une unité économique entre les sociétés Fichet, Manufacture Fichet, Polyrim et Fibox, dont il avait pourtant constaté qu'elle était soumise à une direction unique, au motif inopérant que leurs activités étaient de nature distincte et qu'elles n'avaient pas de clients ou fournisseurs communs sans tenir compte, comme il y était invité, du fait que les trois entreprises de production fabriquaient et assemblaient des pièces techniques, toutes destinées à la fabrication d'équipements industriels de carrosserie pour des camions et engins de manutention, dont la quatrième société, propriétaire des marques, assurait la commercialisation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;
2o/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à déclarer, par voie d'affirmation générale, que l'examen des pièces du dossier ne permettait pas de relever l'existence d'une même politique en matière de participation, d'avantages sociaux, de système de rémunération ou de condition d'emploi, sans procéder à une analyse même succincte des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3o/ que l'absence d'une convention collective commune à l'ensemble des salariés ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une unité sociale qui peut résulter de la cohésion sociale existant entre les salariés ; que le syndicat faisait valoir que les accords d'entreprise conclus entre les différentes sociétés étaient identiques sur les questions d'épargne, d'intéressement ou d'emploi des seniors, que les règlements intérieurs de deux des entreprises de production l'étaient aussi de même que le mode de fonctionnement des comités d'entreprise et que s'agissant de la rémunération, les sociétés mises en cause avaient mis en place un mécanisme permettant de pallier l'absence de convention collective commune en harmonisant le montant des salaires et de ses accessoires entre les différents personnels ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments n'étaient pas de nature à révéler l'existence d'une communauté de travailleurs unis par des intérêts communs, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;
4o/ que l'union locale CGT d'Annonay faisait valoir dans ses conclusions devant le tribunal d'instance que les quatre sociétés mises en cause disposaient d'un directeur des ressources humaines commun en la personne de M. ... qui assurait la gestion du personnel de l'ensemble du personnel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures du syndicat, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5o/ que pour caractériser une unité sociale, la permutabilité du personnel peut être prise en considération, dès lors qu'elle est possible et effective, peu important qu'elle soit limitée à certains salariés et ne s'étende pas à l'ensemble du personnel ; que le tribunal d'instance, qui a rejeté l'existence d'une unité sociale au motif que la permutabilité du personnel entre les sociétés mises en cause était exceptionnelle, statuant ainsi par un motif inopérant, sans s'expliquer sur la réalité des échanges effectifs de personnel réalisés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, qu'il n'était pas démontré que les sociétés n'étaient pas en concurrence entre elles et, d'autre part, que l'aménagement et la réduction du temps de travail sont propres à chaque société (octroi de jours de réduction du temps de travail chez Polyrim, modulation du temps de travail à la société Manufacture de Caoutchouc Fichet) et que les modalités de l'intéressement varient d'une structure à l'autre, que l'examen des pièces du dossier permet de déterminer qu'elles n'ont pas la même politique en matière de participation, d'avantages sociaux et de système de rémunération, et que les conditions de travail et d'emploi varient d'une société à l'autre, qu'il n'existe non plus aucune harmonisation sur la durée du travail et les horaires effectués, le tribunal a pu, par ces seuls motifs, exclure l'existence d'une unité économique et sociale entre les quatre sociétés concernées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article R. 2314-29 du code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance a condamné les demandeurs aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestation relative à la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour les élections représentatives du personnel, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'union CGT Annonay aux dépens, le jugement rendu le 12 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annonay ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamner l'Union CGT Annonay aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'union locale CGT d'Annonay
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté l'Union Locale CGT d'ANNONAY de sa demande tendant à voir constater que les sociétés FICHET, MANUFACTURE CAOUTCHOUC FICHET, FIBOX et POLYRIM constituent une unité économique et sociale et de sa demande subséquente en annulation des élections s'étant tenues au sein de la société
AUX MOTIFS QUE il résulte des dispositions de l'article L.2322-4 du Code du travail que lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire ; pour qu'une unité économique et sociale existe, encore faut-il que soit reconnue l'existence d'une unité économique et celle d'une unité sociale ;
Que sur l'existence d'une unité économique, s'il est constant qu'existe entre les quatre sociétés une concentration du pouvoir de direction entre les mains de Monsieur Jérôme Z, il ne résulte de l'examen des pièces du dossier aucune identité des activités des structures en cause ; que par ailleurs, il n'est pas démontré par la demanderesse que les quatre sociétés auraient exclusivement des clients communs (ainsi la société FICHET a une clientèle composée de carrossiers européens et la société MCF qui vend à INOPLAST n'est pas cliente auprès des trois autres), ni qu'elles ne sont pas en concurrence entre elles ; qu'elles n'exercent pas les mêmes activités (fabrication en acier via profilage pour la société FIBOX, fabrication en plastique via injection pour la société POLYRIM) et que la politique et la stratégie sont propres à chaque société ; que de plus, il n'existe aucune règle d'achat commune ou centralisée au sein des sociétés et que leurs fournisseurs ne sont manifestement pas les mêmes ; que dès lors, l'unité économique n'est pas caractérisée entre ces quatre sociétés ;
Que sur l'existence d'une unité sociale, il n'est pas contesté que les quatre sociétés ont trois conventions collectives distinctes (commerce de gros, caoutchouc, plasturgie ) ; que l'aménagement et la réduction du temps de travail sont propres à chaque société (octroi de jours de RTT chez POLYRIM, modulation du temps de travail chez la société Manufacture de Caoutchouc pièces 7 et 8) et que les modalités de l'intéressement varient d'une structure à l'autre ; que l'examen des pièces du dossier permet de déterminer qu'elles n'ont pas la même politique en matière de participation, d'avantages sociaux et de système de rémunération, d'avantages sociaux et que les conditions de travail et d'emploi varient d'une société à l'autre ; qu'il n'existe non plus aucune harmonisation sur la durée du travail et les horaires effectués ; qu'au vu des éléments versés aux débats, la permutabilité demeure exceptionnelle entre les différentes sociétés ; qu'aucune unité sociale ne peut dès lors être décelée entre les quatre sociétés ;
ALORS D'UNE PART QU'une unité économique et sociale peut exister entre différentes sociétés même si leurs activités sont de nature différente si la complémentarité de celle-ci naît de ce que les entités oeuvrent dans le même secteur d'activité et qu'elle participent à divers stades d'un processus de fabrication d'un même produit qu'en écartant l'existence d'une unité économique entre les sociétés FICHET, MANUFACTURE FICHET, POLYRIM et FIBOX, dont il avait pourtant constaté qu'elle était soumise à une direction unique, au motif inopérant que leur activités étaient de nature distincte et qu'elles n'avaient pas de clients ou fournisseurs communs sans tenir compte, comme il y était invité, du fait que les trois entreprises de production fabriquaient et assemblaient des pièces techniques, toutes destinées à la fabrication d'équipements industriels de carrosserie pour des camions et engins de manutention, dont la quatrième société, propriétaire des marques, assurait la commercialisation, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2322-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à déclarer, par voie d'affirmation générale, que l'examen des pièces du dossier ne permettait pas de relever l'existence d'une même politique en matière de participation, d'avantages sociaux, de système de rémunération ou de condition d'emploi, sans procéder à une analyse même succincte des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE l'absence d'une convention collective commune à l'ensemble des salariés ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une unité sociale qui peut résulter de la cohésion sociale existant entre les salariés ; que le syndicat faisait valoir que les accords d'entreprise conclus entre les différentes sociétés étaient identiques sur les questions d'épargne, d'intéressement ou d'emploi des seniors, que les règlements intérieurs de deux des entreprises de production l'étaient aussi de même que le mode de fonctionnement des comités d'entreprise et que s'agissant de la rémunération, les sociétés mises en cause avaient mis en place un mécanisme permettant de pallier l'absence de convention collective commune en harmonisant le montant des salaires et de ses accessoires entre les différents personnels ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments n'étaient pas de nature à révéler l'existence d'une communauté de travailleurs unis par des intérêts communs, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2322-4 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'Union locale CGT d'ANNONAY faisait valoir dans ses conclusions devant le Tribunal d'instance que les quatre sociétés mises en cause disposaient d'un directeur des ressources humaines commun en la personne de Monsieur Eric ... qui assurait la gestion du personnel de l'ensemble du personnel (Requête p. 5 et 3); qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures du syndicat, le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE pour caractériser une unité sociale, la permutabilité du personnel peut être prise en considération, dès lors qu'elle est possible et effective, peu important qu'elle soit limitée à certains salariés et ne s'étende pas à l'ensemble du personnel ; que le tribunal d'instance, qui a rejeté l'existence d'une unité sociale au motif que la permutabilité du personnel entre les sociétés mises en cause était exceptionnelle, statuant ainsi par un motif inopérant, sans s'expliquer sur la réalité des échanges effectifs de personnel réalisés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2322-4 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Ce moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'Union locale CGT aux dépens ALORS QU' en vertu de l'article L. R.2314-29 et R.2324-25 du Code du travail le Tribunal d'instance compétent pour statuer sur les constatations relatives aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise statue sans frais ; Qu'en condamnant l'exposante aux dépens, le Tribunal a violé les textes susvisés ;