Jurisprudence : Cass. soc., 28-09-2011, n° 09-43.176, F-D, Rabat d'arrêt

Cass. soc., 28-09-2011, n° 09-43.176, F-D, Rabat d'arrêt

A1400HYI

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Cass. soc., 28-09-2011, n° 09-43.176, F-D, Rabat d'arrêt. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5508389-cass-soc-28092011-n-0943176-fd-rabat-darret
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SOC. PRUD'HOMMES MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 septembre 2011
Rabat d'arrêt et cassation partielle
Mme MAZARS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 1880 F-D
Pourvoi no S 09-43.176
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur la requête formée par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Europe images international, société par actions simplifiée, dont le siège est Boulogne-Billancourt, en rabat de l'arrêt no 976 F-D de rejet rendu le 28 avril 2011 par la chambre sociale de la Cour de cassation dans le litige l'opposant
1o/ à M. Jacky X, domicilié Montagny-les-Landes,
2o/ à Pôle emploi, dont le siège est Seynod cedex,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2011, où étaient présents Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Lacan, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Europe images international, l'avis de M. Lacan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la chambre sociale a rendu le 28 avril 2011 un arrêt no 976 sur le pourvoi formé par la société Europe images international contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2009 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11) ;
Attendu que par suite d'une erreur non imputable au demandeur, le pourvoi a été rejeté, la chambre ayant retenu à tort que des motifs du conseil des prud'hommes avaient été adoptés par la cour d'appel ;
Qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 28 avril 2011 ;
Et, statuant à nouveau ;

Sur les deuxième et troisième moyens

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen
Vu l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1 de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'entreprise ; que, selon le second, la présente convention règle les rapports entre les employeurs, d'une part, et les cadres et agents de maîtrise, d'autre part, exerçant leurs activités dans la distribution des films cinématographiques en France métropolitaine ;
Attendu que pour décider que la convention collective de la distribution cinématographique était applicable, après la reprise par la société Europe images international de la société M5, la cour d'appel retient que la société Europe images gère un catalogue de produits audiovisuels dont ne sont pas absentes les oeuvres cinématographiques ; qu'à défaut de convention collective s'adaptant exactement à son activité, celle qu'avait choisie la société M5, qui l'appliquait volontairement, était la plus proche et que le rachat de cette dernière par la société Europe images international n'est pas de nature à remettre en cause cette constatation alors que la société est toujours répertoriée par l'INSEE sous le code APE 5913A correspondant à la distribution de films cinématographiques ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la référence au numéro INSEE n'a qu'une valeur indicative et qu'il lui appartenait de rechercher si, compte tenu de l'activité principale exercée, la société Europe images international entrait dans le champ d'application de la convention collective de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
RABAT l'arrêt no 976 F-D rendu le 28 avril 2011 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;
Et statuant à nouveau ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la convention collective applicable était celle de la distribution des films de l'industrie cinématographique et, en conséquence, en ce qu'il fixe le montant des indemnités de préavis, congés payés sur préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de cette convention, l'arrêt rendu le 3 septembre 2009 entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt faisant l'objet de la procédure de rabat ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rendu le 3 septembre 2009 (RG S 07/06700) par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11) ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

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