Jurisprudence : Cass. soc., 28-09-2011, n° 10-16.465, F-D, Rejet

Cass. soc., 28-09-2011, n° 10-16.465, F-D, Rejet

A1389HY4

Référence

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SOC. PRUD'HOMMES IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 septembre 2011
Rejet
M. GOSSELIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1868 F-D
Pourvoi no D 10-16.465
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association de gestion des établissements pour handicapés du Val-de-Seine (AGEHVS), dont le siège est Ecquevilly,
contre les arrêts rendus les 4 juin 2009 et 17 février 2010 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à Mme Sandie Y, domiciliée Juziers,
2o/ à Mme Emily X, domiciliée Vernouillet,
3o/ à Mme Yamina W, domiciliée Porcheville,
4o/ à Mme Katia V, domiciliée Gaillon-sur-Montcient,
5o/ à Mme Christiane U, domiciliée Les Mureaux,
6o/ à Mme Marie-Paule T, domiciliée Ecquevilly,
7o/ à Mme Katie S, domiciliée Aubergenville,
8o/ à Mme Aurélie R, domiciliée Bois-le-Roi,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2011, où étaient présents M. Gosselin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ballouhey, conseiller, M. Lacan, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association de gestion des établissements pour handicapés du Val-de-Seine, de Me Carbonnier, avocat de Mmes Y, X, W, V, U, T, S et R, l'avis de M. Lacan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 4 juin 2009 et 17 février 2010), que Mme Y et sept autres salariées de l'Association de gestion des établissements pour handicapés du Val-de-Seine (AGEHVS), ont, dans le cadre de leurs fonctions respectives, tenu des permanences en chambre de veille afin de pouvoir intervenir auprès des résidents en cas de nécessité ; que contestant le système de rémunération par équivalence qui leur était appliqué, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 17 février 2010 de le condamner à payer des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de repos et d'amplitude de la durée du temps de travail, alors, selon le moyen
1o/ que l'association avait fait valoir que les temps de pause imposés au cas où le temps de travail est supérieur à six heures ne devaient pas s'appliquer aux cycles nocturnes comprenant les périodes de sommeil au cours desquelles les salariés sont déjà au repos, de sorte que l'arrêt attaqué qui alloue des indemnités forfaitaires sans indiquer s'il a été, ou non, tenu compte desdites pauses dans le calcul des prétendus dépassements d'horaires, prive sa décision de base légale au regard tant de l'article L. 3121-33 que de l'article 4 de la Directive 93/104 CE et de l'article 20-5 de l'accord collectif du 15 mars 1966 ;
2o/ qu'il résulte de l'article 20.7 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, tel que modifié par accord-cadre du 12 mars 1999, qu'ainsi que le soulignait l'association dans ses écritures, pour le personnel assurant le lever et le coucher des usagers, la durée du repos quotidien peut être limitée à 9 heures lorsque les nécessités de service l'exigent, ce qui a pour effet de porter l'amplitude maximale à 15 heures ; qu'en s'abstenant de vérifier ainsi qu'elle y était ainsi invitée, si les quelques amplitudes supérieures à 11 heures consécutives n'avaient pas été justifiées par les nécessités de service inhérentes à l'activité de l'association et à sa mission de service public, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 à L. 3121-5 et L.3121-9 du code du travail ;
3o/ que l'AGEHVS avait fait valoir que le préjudice invoqué par les salariés de l'Association du fait du non-respect des 11 heures consécutives de la période du repos journalier était lié aux choix de ceux-ci qui préféraient passer leur nuit en chambre de veille plutôt que de rentrer tardivement chez eux et au positionnement, en conséquence, de journées de travail en fin d'après-midi pour effectuer des nuits en chambre de veille et terminer dans la matinée du lendemain ; de sorte qu'en se bornant à énoncer que les plannings faisaient apparaître que l'amplitude de travail avait, certains jours, dépassé le plafond de 13 heures, sans rechercher si le préjudice allégué ne résultait pas en réalité d'un consensus sur l'organisation desdits plannings, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4o/ que méconnaît les articles L. 3131-1 et L.3131-2 du code du travail relatif au repos quotidien des travailleurs, l'arrêt qui, au lieu de calculer l'amplitude journalière du temps de travail sur la période de 0à 24 heures pour apprécier l'existence d'un éventuel dépassement, retient que l'amplitude journalière doit s'apprécier de la prise de poste mettant fin au repos journalier au début du repos journalier suivant ;

Mais attendu que le seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin ;
Et attendu qu'après avoir comptabilisé à bon droit en tant que temps de travail effectif l'intégralité des heures de permanences nocturnes en chambre de veille accomplies par les salariées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que des dépassements de l'amplitude étaient établis et a estimé le montant du préjudice subi par chacune des salariées ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de gestion des établissements pour handicapées du Val-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association de gestion des établissements pour handicapées du Val-de-Seine à payer aux salariées la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association de gestion des établissements pour handicapés du Val-de-Seine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association AGEHVS FOYER J. LANDAT à verser les sommes suivantes, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de repos et d'amplitude de la durée du temps de travail 16.000 euros à Mme U, 14.000 euros à Mme TU TU, 9.200 euros à Mme W, 9.000 euros à Mme Y, 8.500 euros à Mme S, 7.500 euros à Mme R, 7.500 euros à Mme X, et 7.500 eà Mme V ;
AUX MOTIFS QUE " le seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin ; que pour déterminer si ce plafond de 13 heures a bien été respecté par l'employeur, il convient de comptabiliser en tant que temps de travail effectif l'intégralité des heures de nuit effectuées par les salariées, y compris dans le cadre de permanences nocturnes en chambre de veille ; que les plannings mensuels d'activité produits aux débats par les parties, font apparaître que lorsque les salariées travaillent la nuit, leur amplitude journalière de travail de travail excède le plafond de 13 heures ; qu'ainsi, en ce qui concerne les Aides Médico-psychologiques, cinq nuits par mois en moyenne étaient assurées par mesdames S, Y, BARil3ERON et R et six par madame V; que pour ces salariées, l'amplitude journalière était alors de 17 heures 30 en moyenne; que pour les animatrices, six nuits en moyenne par mois sont assurées par mesdames U et T, et quatre par madame ..., avec une amplitude journalière moyenne de 16 heures pour cette dernière et de 17 heures 30 pour mesdames U et T; Qu'il s'ensuit que le plafond de 13 heures fixé pour amplitude journalière de travail n'a pas été respecté par l'employeur; que les salariées ont subi de ce fait un préjudice qui doit être réparé; Que compte tenu de son âge, la salariée étant née en 1950, de son ancienneté dans l'entreprise, ayant été embauchée le 1" avril 1985, et de son salaire mensuel brut de 2.764,93 euros, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice de madame U à la somme de 16.000 euros au paiement de laquelle il convient de condamner l'employeur; Que compte tenu de son âge, la salariée étant née en 1953, de son ancienneté dans l'entreprise, ayant été embauchée le 8 février 1993, et de son salaire mensuel brut de 2.341,44 euros, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice de madame T à la somme de 14.000 euros au paiement de laquelle il convient de condamner l'employeur; Que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, ayant été embauchée le 12 juillet 1998, et de son salaire mensuel brut de 1.756,74 euros, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice de madame ... à la somme de 9.200 euros au paiement de laquelle il convient de condamner l'employeur; Que compte tenu de son ancienneté dans l' entreprise, ayant été embauchée le 30 septembre 2000, et de son salaire mensuel brut de 1.893, 60 euros, la cour est en mesure cl' évaluer le préjudice de madame Y à la somme de 9.000 euros au paiement de laquelle il convient de condamner l'employeur; Que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, ayant été embauchée le 3 mai 2001, et de son salaire mensuel brut de 1.826, 59 euros, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice de madame S à la somme de 8.500 euros au paiement de laquelle il convient de condamner l'employeur; Que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, ayant été embauchée le 22 octobre 2004, et de son salaire mensuel brut de 1.522,64 euros, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice de madame R à la somme de 7.500 euros au paiement de laquelle il convient de condamner l'employeur; Que compte tenu de son ancienneté clans l'entreprise, ayant été embauchée le 7 septembre 2005, et de son salaire mensuel brut de 1.790,84 euros, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice de madame X à la somme de 7.500 euros au paiement de laquelle il convient de condamner l'employeur; Que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, ayant été embauchée le 2 février 2006, et de son salaire mensuel brut de 1.632, 79 euros, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice de madame V à la somme de 7.500 euros au paiement de laquelle il convient de condamner l'employeur " ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exposante avait fait valoir que les temps de pause imposés au cas où le temps de travail est supérieur à six heures ne devaient pas s'appliquer aux cycles nocturnes comprenant les périodes de sommeil au cours desquelles les salariés sont déjà au repos (conclusions, p. 15) de sorte que l'arrêt attaqué qui alloue des indemnités forfaitaires sans indiquer s'il a été, ou non, tenu compte desdites pauses dans le calcul des prétendus dépassements d'horaires, prive sa décision de base légale au regard tant de l'article L.3121-33 que de l'article 4 de la Directive 93/104 CE et de l'article 20-5 de l'accord collectif du 15 mars 1966 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article 20.7 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, tel que modifié par Accord-cadre du 12 mars 1999, qu'ainsi que le soulignait l'exposante dans ses écritures (p.15, al.8), pour le personnel assurant le lever et le coucher des usagers, la durée du repos quotidien peut être limitée à 9 heures lorsque les nécessités de service l'exigent, ce qui a pour effet de porter l'amplitude maximale à 15 heures ; qu'en s'abstenant de vérifier ainsi qu'elle y était ainsi invitée, si les quelques amplitudes supérieures à 11 heures consécutives n'avaient pas été justifiées par les nécessités de service inhérentes à l'activité de l'association et à sa mission de service public, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.3121-1 à L.3121-5 et L.L.3121-9 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, ET DE TOUTES FACONS, QUE l'AGEHVS avait fait valoir que le préjudice invoqué par les salariés de l'Association du fait du non-respect des 11 heures consécutives de la période du repos journalier était lié aux choix de ceux-ci qui préféraient passer leur nuit en chambre de veille plutôt que de rentrer tardivement chez eux et au positionnement, en conséquence, de journées de travail en fin d'après-midi pour effectuer des nuits en chambre de veille et terminer dans la matinée du lendemain (conclusions, p. 15 et 16) ; de sorte qu'en se bornant à énoncer que les plannings faisaient apparaître que l'amplitude de travail avait, certains jours, dépassé le plafond de 13 heures, sans rechercher si le préjudice allégué ne résultait pas en réalité d'un consensus sur l'organisation desdits plannings, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ;
ALORS, ENFIN, QUE méconnaît les articles L.3131-1 et L.3131-2 du Code du Travail relatif au repos quotidien des travailleurs, l'arrêt qui, au lieu de calculer l'amplitude journalière du temps de travail sur la période de 0 à 24 heures pour apprécier l'existence d'un éventuel dépassement, retient que l'amplitude journalière doit s'apprécier de la prise de poste mettant fin au repos journalier au début du repos journalier suivant (arrêt, p.7 dernier al.) ;

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