CIV. 1 CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 septembre 2011
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 885 F-D
Pourvoi no N 10-20.774
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Jean-Claude Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 avril 2010.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z,
domicilié Kingersheim,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2009 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme Pascale ZY, épouse ZY, domiciliée Illzach,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2011, où étaient présents M. Charruault, président, M. Suquet, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Suquet, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé
Attendu qu'un jugement du 22 mai 2007, a prononcé le divorce des époux ... aux torts partagés des époux et condamné M. Z à payer à Mme Y une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30 000 euros ; que M. Z a formé un appel général contre cette décision tout en limitant ses conclusions à la prestation compensatoire ; que la cour d'appel en a réduit le montant et a confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 octobre 2009) de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros ;
Attendu, d'une part, qu'en énonçant qu'elle se situait à la date du prononcé du divorce pour rechercher si la rupture du mariage avait créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, la cour d'appel s'est, à bon droit, placée au moment où elle statuait ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, au vu des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait, dans les conditions de vie respectives des époux, une disparité qu'il convenait de compenser par l'attribution à l'épouse d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital dont elle a fixé le montant à 15 000 euros ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, condamné M. Z à verser Mme Y la somme de 15.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU' il y avait lieu de rechercher si la disparité dans la situation respective des parties en se situant à la date du prononcé du divorce " en observant que M. Z (né en 1958), qui travaillait comme chauffeur en Suisse, percevait un revenu mensuel d'environ 3.000 euros ; qu'il a[vait] été licencié en août 2007 et bénéficiait pour une année de l'allocation ARE des Assedic, soit 1.600 euros par mois ; que Mme Y (née en 1968), employée de libre service percevait un salaire net mensuel de l'ordre de 1.200 euros et vi[vait] avec un homme, qui a[vait] perdu son emploi ; que compte tenu de ces divers éléments, la disparité de situation des parties, dont le mariage a[vait] duré 11 ans, justii[ait] l'allocation d'une prestation compensatoire d'un montant de 15.000 euros à Mme Y " ;
1o/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, c'est-à-dire au moment où celui-ci devient définitif ; que M. Z a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse sans limiter son appel au chef du jugement relatif à la prestation compensatoire, de sorte que le prononcé du divorce n'était pas définitif ; qu'en se plaçant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, à la date du prononcé du divorce en première instance, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
2o/ ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, M. Z faisait valoir que Mme Y disposait d'un patrimoine en nue-propriété et que, lui-même, avait saisi la commission de surendettement ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC.