Art. L716-5, Code de la propriété intellectuelle
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L7294LQ9
L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
L'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l'exercer.
Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « La transposition de la Directive «Marques» en droit français ou l’émergence d’un «nouveau» droit des marques » / textes / lexbase affaires n°620 du 16 janvier 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Transposition de la Directive «Marques» : les (r)évolutions procédurales en questions » / textes / lexbase affaires n°620 du 16 janvier 2020 Abonnés