Art. L714-7, Code de la propriété intellectuelle
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L2153ICQ
Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques.
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Cité dans la RUBRIQUE droit des biens / TITRE « L'article 2276 du Code civil à l'épreuve de l'immatériel (seconde partie) » / doctrine / lexbase droit privé n°596 du 8 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « La Chronique de droit de la propriété intellectuelle de Nathalie Martial-Braz, Maître de conférences, Université Rennes 1 - CDA-PR - Mars 2009 » / chronique / la lettre juridique n°343 du 26 mars 2009 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les vendeurs de meubles, les revendications et restitutions / TITRE « Les contrats concernés par la dispense de revendication » Abonnés