Art. R313-22, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L0583IRZ
Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police.
L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine.
Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Demande de titre de séjour : exigence de recueil de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour un étranger justifiant d'un mauvais état de santé » / brèves / lexbase public n°462 du 8 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Demande de régularisation d'un ressortissant algérien en traitement médical : obligation de vérification de tous les motifs par les juges et possibilité d'exercice de son pouvoir discrétionnaire par le préfet » / brèves / lexbase public n°426 du 28 juillet 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Etranger malade : l'avis émis par le médecin de l'ARS doit indiquer si un traitement approprié pour la prise en charge médicale de l'étranger existe dans son pays d'origine » / brèves / lexbase public n°354 du 4 décembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Etrangers malades : opérance du moyen de l'absence d'indication dans l'avis médical de la capacité à voyager sans risque contre la décision de refus de séjour, sous réserve que ce point ait fait l'objet d'une contestation » / jurisprudence / la lettre juridique n°568 du 1 mai 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « L'étranger en situation irrégulière pouvant bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ne peut invoquer son état de santé pour contester une obligation de quitter le territoire français » / brèves / le quotidien du 13 septembre 2012 Abonnés