Article 1
La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire (décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :
« Sous-section 10
« Dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord
« Art. R. 20-29-1. - Sans préjudice des règlements de l'Union européenne applicables aux aéronefs sans équipage à bord en matière de sécurité aérienne, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à ces aéronefs à des fins de sûreté publique.
« Art. R. 20-29-2. - Le dispositif de signalement électronique ou numérique prévu au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 a pour objectifs de détecter le vol d'aéronefs circulant sans personne à bord dont la masse est supérieure au seuil mentionné à l'article D. 103 et de permettre la lecture de leur numéro d'identifiant.
« Aux seules fins de prévention des atteintes à la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les informations transmises par ce dispositif peuvent être exploitées, par les services de l'Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale, pour permettre l'identification des propriétaires d'aéronefs circulant sans personne à bord et de leurs utilisateurs.
« Art. R. 20-29-3. - Le dispositif de signalement lumineux prévu au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 a pour objectifs de localiser plus aisément, lorsqu'ils sont en vol de nuit, les aéronefs circulant sans personne à bord dont la masse est supérieure au seuil mentionné à l'article D. 103 et de les distinguer des autres aéronefs.
« Art. R. 20-29-4. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques précise les caractéristiques techniques du dispositif de signalement électronique ou numérique, la nature et le format des informations transmises, ainsi que les caractéristiques techniques du dispositif de signalement lumineux.
« Art. R. 20-29-5. - Sont exemptés de l'obligation d'être équipés d'un dispositif de signalement électronique ou numérique, les aéronefs circulant sans personne à bord :
« 1° Lorsqu'ils sont utilisés à des fins de loisir et télépilotés à vue par un télépilote membre d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile, ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport sur une zone d'activité fixée par décret comme ouvrant droit à cette exemption et publiée par la voie de l'information aéronautique ;
« 2° Lorsqu'ils sont utilisés à l'intérieur d'espaces clos et couverts ;
« 3° Lorsqu'ils appartiennent aux catégories d'aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports, sans préjudice des dispositions applicables aux aéronefs militaires et aux aéronefs appartenant à l'Etat, et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;
« 4° Lorsqu'ils n'appartiennent pas aux catégories d'aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports mais sont utilisés dans le cadre de missions de douane, de police, de sécurité civile ou de la mise en œuvre d'une technique mentionnée au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure ;
« 5° Lorsqu'ils sont captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau.
« Art. R. 20-29-6. - Sont exemptés de l'obligation d'être équipés d'un dispositif de signalement lumineux, les aéronefs circulant sans personne à bord :
« 1° Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 20-29-5 ;
« 2° Lorsqu'ils effectuent des vols entre le lever et le coucher du soleil ;
« 3° Lorsqu'ils effectuent des vols d'expérimentation à des fins d'essai ou de contrôle dans des conditions définies par le ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. R. 20-29-7. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
« 1° Le fait de faire circuler un aéronef circulant sans personne à bord en l'absence de dispositif de signalement électronique ou numérique mentionné au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 ou en l'absence de dispositif de signalement électronique ou numérique en état de fonctionnement ;
« 2° Le fait de faire circuler un aéronef circulant sans personne à bord en l'absence de dispositif de signalement lumineux mentionné au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 ou en l'absence de dispositif de signalement lumineux en état de fonctionnement.
« Le propriétaire d'un aéronef circulant sans personne à bord est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les infractions mentionnées aux 1° et 2°, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
« Art. R. 20-29-8. - Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe l'émission volontaire d'un signalement électronique ou numérique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 34-9-2, n'émanant pas d'un aéronef circulant sans personne à bord enregistré sur le registre mentionné à l'article R. 124-2 du code de l'aviation civile ou ne correspondant pas à un vol effectif, en cours au moment de l'émission de ce signalement électronique ou numérique.
« Art. R. 20-29-9. - Les personnes coupables des infractions visées aux articles R. 20-29-7 et R. 20-29-8 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
« Art. R. 20-29-10. - Les articles R. 20-29-1 à R. 20-29-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Article 2
L'article R. 48-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Contraventions réprimées par l'article R. 20-29-7 du code des postes et des communications électroniques ».
Article 3
Le chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire (décrets simples) du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques
« Art. D. 103. - Le seuil de masse mentionné aux articles L. 34-9-2, R. 20-29-2 et R. 20-29-3 est fixé à 800 grammes.
« Art. D. 103-1. - Les dispositions de l'article D. 103 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Article 4
Le présent décret entre en vigueur six mois après sa publication.
Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du présent décret :
1° Les dispositions du présent décret pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa ;
2° Les dispositions des articles R. 20-29-7 et R. 20-29-8 du code des postes et des communications électroniques ainsi que du 14° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 5
La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.