Art. L27, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Art. L27, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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L0521AGE

Les pensions temporaires prévues aux articles L. 7 et L. 8 sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives ; elles sont éventuellement renouvelées dans les mêmes formes ; les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.

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