Art. L2, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Art. L2, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Lecture: 1 min

L1050G9R

Ouvrent droit à pension :

1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;

3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;

4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document