Art. L79, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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L1732IEU
Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l' intéressé.
Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d' Etat par la voie du recours en cassation.
Cité dans la RUBRIQUE comptabilité publique / TITRE « Effet interruptif de prescription du recours formé devant le juge des pensions militaires d'invalidité pour les préjudices liés à une infirmité imputable au service » / brèves / lexbase public n°651 du 13 janvier 2022 Abonnés