Art. 369, Code des douanes
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L3320IQZ
2. (paragraphe abrogé).
3. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas explicitement prohibées au titre de la réglementation douanière, les tribunaux peuvent en donner mainlevée avant de juger définitivement le tout, moyennant caution solvable ou consignation de la valeur.
4. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ni de la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publiques, des marchandises contrefaisantes, ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 1er au 5 octobre 2012 » / panorama / lexbase fiscal n°501 du 11 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droits de douane / TITRE « Les douanes peuvent faire appel du jugement auquel elles n'ont pas participé alors que ce dernier n'a pas prononcé les sanctions fiscales applicables » / brèves / lexbase fiscal n°494 du 19 juillet 2012 Abonnés