Art. 1015, Code de procédure civile

Art. 1015, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1248H4Y

Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document