Art. 975, Code de procédure civile
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L1121H4B
La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant :
1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ;
2°) Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L'indication de la décision attaquée ;
5° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Le pourvoi en cassation doit être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation » / brèves / lexbase social n°198 du 19 janvier 2006 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats / TITRE « Contentieux de l'annulation des délibérations du jury d'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle des avocats : contre qui diriger le pourvoi ? » / brèves / le quotidien du 11 mars 2005 Abonnés