Art. 1015-1, Code de procédure civile

Art. 1015-1, Code de procédure civile

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L1249H4Z

La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.

Les parties en sont avisées par le président de la chambre saisie du pourvoi. Elles peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.

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