Art. 1009, Code de procédure civile

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L1230H4C

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience.

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