Art. 526, Code de procédure civile

Art. 526, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L6672H7A

Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document