Art. 1245, Code de procédure civile
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L1397IGT
L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil.
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Appel des décisions du juge des tutelles : exigence de référence à des prétentions et moyens écrits antérieurs » / brèves / lexbase droit privé - archive n°606 du 26 mars 2015 Abonnés
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