Art. 1516, Code de procédure civile
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L2203IPB
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger.
La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.
La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
Cité dans la RUBRIQUE arbitrage / TITRE « L'exequatur en France d'une sentence rendue à l'étranger en matière administrative : vers un ordre arbitral international ? » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE arbitrage / TITRE « Compétence des juridictions judiciaires en matière d'exequatur de sentences arbitrales étrangères » / brèves / le quotidien du 20 juillet 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Compétence juridictionnelle en matière d'ordonnance d'exequatur » / brèves / lexbase droit privé - archive n°613 du 21 mai 2015 Abonnés