Art. L5216-7-2, Code général des collectivités territoriales
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L1964GUB
Jusqu'au 1er janvier 2005, et par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé rendu s'il n'a pas été donné dans un délai de deux mois. Ce retrait ne doit pas remettre en cause les conditions prévues à l'article L. 5216-1. Il s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1.
Commenté dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Contrôle du préfet sur le retrait d'une commune d'une communauté d'agglomération » / jurisprudence / lexbase public n°43 du 22 novembre 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Irrégularité de la convocation du comité syndical d'un syndicat mixte : annulation des opérations électorales en vue desquelles le comité a été convoqué » / brèves / lexbase public n°520 du 25 octobre 2018 Abonnés