Art. R2342-4, Code général des collectivités territoriales
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L8860IC7
Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
-soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
-soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Toutefois, l'ordonnateur autorise ces poursuites selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Opposition au commandement de payer délivré par le trésorier principal chargé du recouvrement de pénalités de retard dues dans le cadre d'un marché public : compétence juridictionnelle et rappel des modalités procédurales » / brèves / le quotidien du 4 juin 2009 Abonnés