Art. L5212-34, Code général des collectivités territoriales
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L2279IE7
Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.
Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Les apports de la nouvelle loi de simplification du droit concernant les collectivités territoriales » / doctrine / lexbase public n°115 du 11 juin 2009 Abonnés