Art. LO6214-4, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 3 min
L4346IG3
I.-La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6214-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :
1° Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
Les personnes morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins.
Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions de résidence fixées aux deux alinéas précédents sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole ;
1° bis Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu du 1°, sont soumises aux impositions en vigueur dans ces départements.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu du 1°, sont soumises aux impositions définies par la collectivité de Saint-Barthélemy pour les revenus ou la fortune trouvant leur source sur le territoire de cette collectivité (1) ;
2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires ;
3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.
I bis.-Les modalités d'application du I sont précisées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Avant l'entrée en vigueur de cette convention, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer ou à Saint-Barthélemy ont droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû dans le territoire où se situe leur domicile fiscal au titre de l'exercice ou de l'année civile au cours desquels le crédit est constaté, à raison des revenus provenant de l'autre territoire.
Ce crédit d'impôt, égal à l'impôt effectivement acquitté à raison de ces revenus dans l'autre territoire, ne peut excéder la fraction d'impôt due au titre de ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal. Corrélativement, l'impôt acquitté à raison de ces revenus dans l'autre territoire n'est pas déductible de ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal. (1)
II.-Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres prélèvements peuvent être assurées par des agents de l'Etat dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité.
III.-Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences.
Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Saint-Barthélemy : les résidents fiscaux de Saint-Barthélemy, qui remplissent les conditions pour être résidents fiscaux de France, sont assujettis à la législation relative aux prélèvements sociaux » / brèves / lexbase fiscal n°549 du 28 novembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Saint-Barthélemy : annulation de la taxe sur les installations électriques et de télécommunications aériennes » / brèves / le quotidien du 18 octobre 2013 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables et domicile fiscal - BOI-IR-CHAMP-10-20160728 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « IR - Acquisition d'un domicile en France ou transfert d'un domicile hors de France - BOI-IR-DOMIC-20-20140625 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Plus-values latentes - Champ d'application - Personnes concernées - BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-10-20121031 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions (PEA) - Modalités de fonctionnement du plan - Gestion du PEA - BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20-20170925 » Abonnés