Art. L1411-19, Code général des collectivités territoriales
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L3731IM7
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport qui présente le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer la société publique locale délégataire.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « La loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales : le renouveau des opérateurs publics » / doctrine / lexbase public n°161 du 24 juin 2010 Abonnés