Art. L5111-6, Code général des collectivités territoriales
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L9122IN8
La création d'un syndicat de communes visé à l'article L. 5212-1 ou d'un syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-1 ne peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département que si elle est compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III du même article L. 5210-1-1.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, de réforme des collectivités territoriales : nouvelles formes incitatives et imposées d'une organisation administrative décentralisée (seconde partie) » / textes / la lettre juridique n°423 du 13 janvier 2011 Abonnés