Art. L5211-19, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L0872IPY
Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement.A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.
Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale.A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de cotisation foncière des entreprises .
La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Constitutionnalité des dispositions législatives relatives à l'intégration d'une commune dans un EPCI à fiscalité propre » / brèves / le quotidien du 2 mai 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaines du 23 juillet au 31 août 2012 » / panorama / lexbase public n°257 du 6 septembre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 18 au 22 juillet 2011 » / panorama / lexbase public n°211 du 28 juillet 2011 Abonnés