Art. 26, Code des marchés publics (édition 2006)
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L2255IGM
I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :
1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;
2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35 ;
3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36 ;
4° Concours, défini par l'article 38 ;
5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.
II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
1° 125 000 € HT pour les fournitures et les services de l'Etat ;
2° 193 000 € HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales ;
3° 193 000 € HT pour les fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;
4° 193 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;
5° 4 845 € HT (1) pour les travaux.
III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :
1° En application de l'article 30 ;
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article 27.
IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 4 845 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.
V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 76.
VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres de l'Etat chaque fois qu'un service de l'Etat ou un établissement public à caractère autre qu'industriel et commercial de l'Etat est membre du groupement. Dans les autres cas, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres des collectivités territoriales.
VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II.
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « Chronique de droit interne des contrats publics - Mars 2010 » / jurisprudence / la lettre juridique n°388 du 25 mars 2010 Abonnés