Art. L5312-7, Code des transports
Lecture: 1 min
L7047INC
Le conseil de surveillance est composé de :
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un représentant de la région et un représentant du département ;
3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.
Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Conformité à la Constitution des dispositions relatives à la composition du conseil de surveillance des grands ports maritimes outre-mer » / brèves / le quotidien du 23 mai 2013 Abonnés