Art. L5131-1, Code des transports
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L7202IN3
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'abordage survenu entre navires, y compris les navires de guerre, ou entre de tels navires et bateaux. Dans ce dernier cas, elles s'appliquent également au bateau.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, est assimilé au navire, ou au bateau, tout engin flottant non amarré à poste fixe.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Prescription de l'action résultant de la collision survenue entre jet-skis évoluant en mer : application du régime légal de l'abordage maritime » / brèves / le quotidien du 16 juillet 2012 Abonnés