Art. L5121-3, Code des transports
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L7236INC
Les personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, même s'il s'agit de l'Etat, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire.
Elles peuvent, dans les mêmes conditions, limiter leur responsabilité pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages mentionnés au premier alinéa, ou pour les dommages causés par ces mesures.
Toutefois, elles ne sont pas en droit de limiter leur responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnels et qu'il a été commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « L'assureur et la limitation de responsabilité du propriétaire de navire » / jurisprudence / lexbase affaires n°534 du 14 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Conditions pour que l'assureur du propriétaire d'un navire bénéficie de la limitation de responsabilité » / brèves / le quotidien du 20 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrats et obligations / TITRE « Le projet de généralisation des clauses abusives : réflexions en droit des contrats spéciaux » / doctrine / lexbase affaires n°436 du 17 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Accident survenu à bord d'un navire : QPC sur la limitation de responsabilité du propriétaire, de l'affréteur, de l'armateur, de l'armateur-gérant, du capitaine ou de tout autre de ses préposés » / brèves / lexbase affaires n°392 du 4 septembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Sur les conditions pour que l'assureur du propriétaire du navire bénéficie du droit à limitation de responsabilité » / brèves / le quotidien du 3 janvier 2013 Abonnés