Art. L5121-2, Code des transports
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L7237IND
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant ainsi qu'au capitaine ou à leurs autres préposés terrestres ou nautiques agissant dans l'exercice de leurs fonctions, de la même manière qu'au propriétaire lui-même.
Elles peuvent être invoquées par le capitaine et les autres membres de l'équipage, même lorsqu'ils ont commis une faute personnelle.
Si le propriétaire du navire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant est le capitaine ou un membre de l'équipage, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de l'équipage.
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « L'assureur et la limitation de responsabilité du propriétaire de navire » / jurisprudence / lexbase affaires n°534 du 14 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Conditions pour que l'assureur du propriétaire d'un navire bénéficie de la limitation de responsabilité » / brèves / le quotidien du 20 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Non transmission de la question portant sur la constitutionnalité de la limitation d'indemnisation du préjudice corporel résultant de l'activité de navigation de plaisance » / brèves / lexbase affaires n°398 du 16 octobre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Sur les conditions pour que l'assureur du propriétaire du navire bénéficie du droit à limitation de responsabilité » / brèves / le quotidien du 3 janvier 2013 Abonnés