Art. L3222-1, Code des transports
Lecture: 1 min
L7638IN9
Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Domaine d'application de la fraude ou de l'infidélité faisant échec à prescription annale et détermination des charges de carburant, à défaut de stipulations contractuelles les identifiant » / brèves / lexbase affaires n°340 du 30 mai 2013 Abonnés