Art. L3123-1, Code des transports
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Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Moto-taxis : inconstitutionnalité de la peine complémentaire d'interdiction d'entrer dans les gares, ports et aéroports » / brèves / lexbase affaires n°342 du 13 juin 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « QPC relative à l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du Code des transports : le Conseil constitutionnel prononce un non-lieu à statuer » / brèves / le quotidien du 13 février 2012 Abonnés