Art. L1221-1, Code des transports
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L8208INC
L'institution et l'organisation des services de transport public réguliers et à la demande sont confiées, dans les limites de leurs compétences, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en tant qu'autorités organisatrices, conformément au titre Ier du livre Ier, aux titres II, III et IV du présent livre, au chapitre II du titre III du livre VI et sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième parties.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « La libéralisation des transports routiers interurbains de voyageurs par la loi "Macron" » / textes / lexbase affaires n°434 du 3 septembre 2015 Abonnés