Art. L213-3, Code du patrimoine
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L0205IB9
I. ― L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents.
Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la demande.
II. ― L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Archives publiques classifiées au titre du secret de la défense nationale : contestation du refus opposé à une demande de consultation anticipée » / brèves / le quotidien du 12 octobre 2015 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « Refus opposé à une demande de consultation anticipée d'archives publiques en raison de risques d'atteinte à la vie privée » / brèves / le quotidien du 11 juillet 2011 Abonnés