Art. L211-4, Code du patrimoine
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L1436IEW
Les archives publiques sont :
a) Les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
b) (Supprimé) ;
c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « Validité de l’action en revendication des archives de campagne napoléoniennes du général de Chasseloup-Laubat » / brèves / lexbase droit privé - archive n°746 du 21 juin 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « Caractère public des archives de campagne napoléoniennes : irrecevabilité de la QPC soulevée à l'encontre de l'article L. 211-4 du Code du patrimoine » / brèves / le quotidien du 12 janvier 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « Du caractère public ou privé d'archives de campagnes napoléoniennes » / brèves / le quotidien du 30 octobre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « La difficile conciliation des intérêts des usagers et de l'Etat dans la consultation anticipée des archives publiques » / doctrine administrative / la lettre juridique n°449 du 21 juillet 2011 Abonnés