Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie du permis de conduire correspondante, en état de validité et délivrée par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dispositions différentes prévues aux articles R. 221-16 à R. 221-18.
La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.
Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire de la catégorie du permis de conduire exigée pour le véhicule considéré ou après avoir reçu l'injonction prévue à l'article L. 223-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire, dans les conditions prévues par les articles R. 211-3 à R. 211-5.
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Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Publication d'un décret pris en application de la loi relative à la violence routière » / textes / le quotidien du 18 juillet 2003Abonnés
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