Art. L223-1, Code de la route
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Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points.
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE permis de conduire / TITRE « Manquement à l'obligation d'informer le contrevenant de l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière : absence d'incidence sur la légalité du retrait de point ou sur l'invalidité du permis » / brèves / le quotidien du 11 novembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE permis de conduire / TITRE « Non-renvoi d'une QPC en matière de retrait de points de permis de conduire » / brèves / le quotidien du 8 avril 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE permis de conduire / TITRE « Une réclamation a pour effet d'annuler le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée uniquement si elle est déclarée recevable par le ministère public » / brèves / le quotidien du 11 juillet 2012 Abonnés