Art. L562-4, Code de l'environnement

Art. L562-4, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L3016ANZ

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document