Art. L581-11, Code de l'environnement

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L2723GWR

I. - L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9.

II. - Il peut en outre :

1° Déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ;

2° Interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés.

III. - Toutefois, la publicité supportée par des palissades de chantiers ne peut être interdite, sauf lorsqu'elles sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.

IV. - Toute zone de publicité restreinte doit comporter un ou plusieurs des emplacements visés à l'article L. 581-13, selon des modalités fixées par le décret visé audit article.

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