Art. L514-20, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L3399IEM
Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Information en matière de cession d'immeuble ayant abrité une installation classée soumise à autorisation : pas d'obligation d'annexer à la DIA les éléments relatis à la pollution potentielle du bien » / brèves / le quotidien du 22 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « La prévention par l'entreprise des risques industriels et environnementaux » / evénement / lexbase public n°285 du 18 avril 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE immobilier et urbanisme / TITRE « L'ordre public dans le droit de l'environnement » / evénement / lexbase droit privé - archive n°487 du 31 mai 2012 Abonnés