Art. L514-9, Code de l'environnement
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L3379IEU
III.-Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.
IV.-Dans ce dernier cas, le tribunal peut :
1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article L. 514-10 concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;
2° Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.
Cité dans la RUBRIQUE environnement - bulletin d'actualités n° 5 / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du Cabinet Savin Martinet Associés : actualités "La création d'un régime d'enregistrement des installations classées par l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009" » / textes / la lettre juridique n°362 du 10 septembre 2009 Abonnés